CE 19 mars 2008 n° 289433 Coette
L'employeur qui envisage de licencier un salarié protégé doit, sauf pour les délégués syndicaux, consulter le comité d’entreprise puis saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier. Mais préalablement, le salarié protégé doit être convoqué à un entretien préalable, conformément à la procédure de droit commun.
L'article L 122-14 recodifié L 1232-2 du Code du travail prévoit qu'au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant doit faire connaître au salarié le ou les motifs de la mesure envisagée et recueillir les explications de ce dernier.
Pour accorder l’autorisation de licencier, l’Inspecteur du travail contrôle le respect de la procédure par l'employeur, la réalité du motif invoqué et examine si la mesure envisagée est en rapport avec le mandat de l'intéressé. Dès lors qu’il apparaît que l’employeur n’a pas indiqué au cours de cet entretien les motifs du licenciement, la décision administrative autorisant le licenciement doit être annulée.
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 11 juillet 2003 autorisant la société Les transports vertusiens à procéder à son licenciement (...)
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le juge administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C ;
Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation établie par M. Francis D, conseiller du salarié ayant assisté M. C lors de l'entretien préalable du 15 novembre 2002, dont la teneur n'est pas contestée, que l'employeur n'a pas indiqué à ce dernier les motifs de son licenciement à l'occasion de cet entretien ; que, dans ces conditions, l'entretien préalable n'a pas pu porter sur les motifs de la décision de licenciement envisagée à l'encontre de M. C ; qu'ainsi, la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail a été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et la société Les transports vertusiens ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par son jugement du 1er juin 2004, annulé la décision autorisant le licenciement de M. C ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative