Cass. Crim. 11 mars 2008 n° 07-80.169 Comité d’entreprise Heideberg
Aux termes de l’article L 2325-14, « Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. (…) Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ».
Pour se soustraire à cette obligation, l’employeur ne peut se faire juge du motif invoqué à l’appui de la seconde réunion.
« Vu les articles L. 434-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle est demandée par la majorité de ses membres, le chef d'établissement a l'obligation d'organiser, en dehors de la réunion mensuelle ordinaire, une réunion supplémentaire du comité d'entreprise avec un ordre du jour spécial ;
Attendu que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'intervention d'un plan de sauvegarde dans l'entreprise Heidelberg, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Goss International et de la communication, à l'expert du comité d'entreprise de cette société, d'un document de travail établi par la direction, faisant état d'une liste nominative de personnes susceptibles d'être licenciées, ce comité d'entreprise a sollicité, dès le 19 septembre 2002, une réunion extraordinaire afin d'obtenir de plus amples explications sur ce point, ainsi que la communication du document en cause ; que Pascal X..., président du comité d'entreprise, a, lors d'une nouvelle réunion ordinaire du comité du 17 octobre 2002, indiqué que la tenue d'un comité extraordinaire était sans objet et, dans un courrier du 19 novembre suivant, estimé que la pièce réclamée ne pouvait être communiquée ; que le comité d'entreprise a alors fait citer Pascal X...et la société Heidelbergdevant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; que les juges du premier degré ont condamné le prévenu à 3 000 euros d'amende avec sursis, et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par le prévenu, la société et le ministère public ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Pascal X..., l'arrêt retient, notamment, que la demande de tenue d'un comité extraordinaire était fondée sur un motif insuffisamment explicité et avait pour objet, non de débattre du coût des licenciements, mais d'obtenir la communication du fichier litigieux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue »
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