La loi portant modernisation du travail crée un nouveau mode de rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture conventionnelle, résultant de l'accord des parties au contrat (art L 1237-12 code du travail)
« Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche »
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens (C. trav. art. L 1237-12 nouveau, al. 1). Le législateur ne précise ni le mode de convocation aux entretiens, ni le nombre de ceux-ci, ni les délais à respecter : il sera donc préférable dans l’attente des réponses de la jurisprudence d’appliquer les principes définis pour l’entretien préalable.
Au cours du ou des entretiens visés ci-dessus, le salarié peut se faire assister (C. trav. art. L 1237-12 nouveau, al. 2 et 3) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche (C. trav. art. L 1237-12 nouveau, al. 5)
Le salarié ou l’employeur qui souhaite être assisté doit informer l’autre partie (C. trav. art. L 1237-12 nouveau, al. 4).
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