Aux termes de l'article 1382 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » réparation qui se doit d’être intégrale aux termes de l'article 1149 du Code civil. Tout le préjudice , tant matériel que moral …. Un exemple en est des circonstances vexatoires, dolosives, humiliantes ou brutales d’un licenciement qui sont à l’origine d’un préjudice distinct qui doit être indemnisé (Cass. soc. 8 octobre 1992, n° 3338 D, SARL Ougen-Sapro c/ Thevenin ; Cass. soc. 15 décembre 1999, n° 4884 D, Sté IKKS Cie c/ Girardeau. CA Paris 22 août 2007 n° 06-1420, 21e ch. A, Tordoir c/ Perney et Angel ès qual. ).
L’application de ces principes a conduit à la reconnaissance du préjudice moral d’angoisse.
En matière de réparation du préjudice corporel,
Dudit constat, la Cour d'appel de Rennes retient un préjudice spécifique et il en a été de même s’agissant de personnes atteintes du SIDA à la suite d'une transfusion sanguine (CA Rennes 5 mai 2004), de victimes de détentions injustifiées (Soc 5/12/2005) ou de porteurs d'une sonde auriculaire défectueuse (CA Paris 12 septembre 2008)
A son tour, la Chambre sociale vient de reconnaître l'existence d'un préjudice d'anxiété subi par des salariés ayant été exposés à l'amiante (Cass. soc. 11 mai 2010 n° 09-42.241 (n° 939 FP-PBR), Sté Ahlstrom Labelpack c/ Ardilley)
Des salariés exposés à l'amiante ont obtenu la réparation d'un préjudice d'anxiété, condamnation critiquée principalement par l’employeur au motif que « (…) la Cour d'appel (qui) assimile à tort le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle facultative à une prétendue « obligation de se plier à des contrôles » et (qui) ne caractérise pas ainsi l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse »
Mais relevant que« (… ) que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse » la Cour de cassation dit que le Juge d’appel « a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété »
L’anxiété et l’angoisse éprouvées semblent ainsi être consacrées comme un préjudice à part entière et il est à prévoir que la Cour de cassation sera rapidement amenée à définir les critères objectifs d’un dommage d’anxiété indemnisable