Cass. Soc. 11 juin 2008 n° 07-40.414 P + B
La démission claire et non équivoque n’emporte pas, en principe, le droit au versement d’indemnité de rupture.
Toutefois, s’agissant d’un salarié faisant partie du personnel concerné par une procédure de licenciement économique qui a démissionné suite à la proposition de formation et d’engagement externe obtenue avant la notification du licenciement, avec le concours du point information conseil mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, la Cour de cassation considère qu’il doit bénéficier des indemnités accordées par le PSE à chaque salarié concerné en compensation de l’arrêt des activités :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2006), qu'en prévision de la fermeture de son établissement de Lormont, la société Epcosa élaboré et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X..., employé dans cet établissement en qualité d'agent professionnel, ayant trouvé un nouvel emploi avant la date prévue pour son départ qui devait intervenir le 30 septembre 2004, anotifié sa démission le 12 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde pour l'emploi et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes au titre des indemnités prévues par ce plan, alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi, mis en place pour faire face à la fermeture du site de Lormont, prévoit expressément, d'une part, que la période au cours de laquelle le salarié peut en revendiquer le bénéfice est fixée à douze mois «à compter de la date de la notification du licenciement» et, d'autre part, réserve le bénéfice de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préjudice à toute personne licenciée ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait démissionné, le 12 mai 2004, par un acte de volonté claire et non équivoque, avant notification de son licenciement, dont la date prévisionnelle était fixée au 16 juillet 2004 et connue de lui, pour occuper un nouvel emploi qu'il avait lui-même trouvé, a, en lui accordant les indemnités prévues par le plan au bénéfice des salariés licenciés, violé les articles 1134 du code civil, L. 122-5 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le salarié faisait partie du personnel concerné par la procédure de licenciement économique et que son départ faisait suite à une proposition de formation et d'engagement externe obtenue avant la notification du licenciement et avec le concours du "point information conseil" mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan à chaque salarié concerné en compensation de l'arrêt des activités industrielles ; que le moyen n'est pas fondé »
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