L’exacte portée de la prescription visée à l’article L 1235-7
L 1235-7 dispose que « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »
En présence de la mention à la lettre de licenciement du délai réduit de prescription, le salarié est-il privé de toute possibilité de contester la rupture de son contrat de travail ?
Licencié pour motif économique, un salarié saisit le juge prud’homal de diverses demandes salariales et indemnitaires, en contestant la validité et la cause de son licenciement et la régularité de la procédure de licenciement. Il est débouté au motif que « le délai de prescription d'une année prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail s'applique à toute contestation portant sur la forme et sur le fond du licenciement économique, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre des salariés qu'elle emploie ou du nombre de salariés licenciés »
Mais, la Cour de cassation précise que « l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de douze mois prévu par son second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan »