Cass 11 juillet 2007 n° 06-41.765 Entreprise Electropoli production / X
L'indemnité de précarité liée à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée est égale à 10 % de la rémunération totale du salarié. L'article L 122-3-4 dispose que le taux peut être réduit à 6 % par une convention ou un accord collectif dès lors que des contreparties sont offerte notamment sous forme d'un accès à la formation professionnelle.
La cour de cassation précise que la possibilité d'appliquer le taux réduit de l'indemnité de précarité prévue par un accord collectif comportant des contreparties en matière de formation. Ilfaut que l'employeur démontre qu'il a proposé une des mesures de formation prévues par l'accord collectif :
" Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié ; que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie dont l'application n'était pas contesté, avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité, a exactement décidé, l'employeur n'ayant jamais prétendu avoir proposé au salarié un accès à la formation professionnelle, que l'indemnité de précarité de 10 % était due "