Soc. 3 octobre 2007 pourvoi O5-44.245
Le titulaire de mandat (délégué du personnel, élu du Comité d’entreprise, délégué syndical) ne peut subir de discrimination en raison de l’exercice de ses heures de délégation qui sont considérées comme du temps de travail effectif :
" Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans le calcul du temps de travail effectif de l'ensemble des postes pendant lesquels il n'a pas pu travailler en raison d'absences liées à l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel énonce que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité résultant de l'accord du 10 novembre 2000 est réservé aux salariés ayant effectivement accompli des postes de vingt heures de service ; qu'en outre si l'accord prévoit que seuls les postes de vingt heures réellement accomplis en totalité sont pris en compte au titre de la cessation anticipée d'activité et que sont donc exclues toutes les périodes d'absence, un assouplissement applicable aux salariés exerçant des activités syndicales permet la prise en compte du temps passé dans la journée à l'exercice de leurs fonctions syndicales validé comme temps de travail effectif et pris en compte au titre de la cessation anticipée d'activité si le poste est repris dès le retour de mission dans la soirée et donc sans tenir compte des vingt heures effectivement travaillées en service 24 X 28 et que M. X... ne s'est pas mis en situation de ces dispositions dérogatoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié investi d'un mandat syndical ne peut être privé d'un avantage conventionnel lié à son temps de travail effectif dès lors que ses absences sont liées à l'exercice de son mandat, et que la prise en compte du temps consacré à ce mandat comme temps de travail effectif ne peut être subordonnée à aucune condition, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
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