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D. n° 2006-1501, 29 nov. 2006 relatif aux outils méthodologiques de suivi de relatifs à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
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Lors d'un mouvement national de protestation des agriculteurs, des dégradations sont occasionnées sur le site d'un supermarché. Un syndicat doit-il répondre des agissements délictueux de ses adhérents au cours des manifestations ?
L'article L 411 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ». N'ayant donc ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou de manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent.
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Le Rapport BRUNEL sur les délocalisations propose plusieurs actions en vue de réagir à la mondialisation
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Pour la première année d'activité, le forfait annuel appliqué est égal à 18 fois la base mensuelle des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année 2006 (cf. décret n° 2005-1769 du 30 décembre 2005), soit :
18 x 367,87 € = 6 622 € (soit 551,83 € par mois civil).
Pour la seconde année d'activité, le forfait appliqué est égal à 27 fois la base mensuelle des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année 2006, soit :
27 x 367,87 € = 9 932 € (soit 827,67 € par mois civil).
Pour la première année d'exploitation, le forfait appliqué est égal à 1000 fois le SMIC horaire en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due (cf. décret n° 2006-751 du 29 juin 2006), soit :
8,27 € x 1000 = 8 270 € (soit 689,17 € par mois civil).
Pour la seconde année d'exploitation, le forfait appliqué est égal à la moitié de l'assiette forfaitaire, soit 4 135 €, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus professionnels de l'année précédente (soit : 344,58 € + 1/12ème de la moitié du revenu - cf. avis d'imposition).
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Un salarié est licencié alors que l'autorisation de licenciement lui est refusée. Il est de jurisprudence constante que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul et de nul effet. L'intéressé a alors droit à sa réintégration dans l'entreprise et au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration s'il demande celle-ci avant la fin de la période de protection
Ne pouvant obtenir sa réintégration, le salarié a prend acte de la rupture du contrat de travail. Le salarié a alors droit, en outre aux indemnités de rupture de son contrat ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail.
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Cass. soc. 25 janvier 2006 n° 209 F-PB, Sté Dawson France c/ Arbaciauskas.
Aux termes de l'article L 412-18 du Code du travail, les délégués syndicaux sont protégés pendant toute la durée de leur mandat et pendant une durée de douze mois après la cessation de leurs fonctions, à condition que celles-ci aient été exercées pendant un an au moins.
Lorsque le directeur départemental du travail décide, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, que le mandat de délégué syndical prend fin, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L 412-18 du Code du travail pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.
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Cass. soc. 25 janvier 2006 n° 187 FS-PB, Renard c/ Sté Medtronic Xomed France.
Un salarié demande, le 26 juillet 1995 la mise en place de l'institution des délégués du personnel au sein de la société, demande reprise le 20 octobre 1995 par une organisation syndicale. Le salarié est licencié le 8 décembre 1995, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ne soit sollicitée.
Le juge d'appel avait jugé qu'il ressort du jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, que la société n'avait pas l'obligation légale d'organiser cette élection avant le 1er janvier 1996, que M. Renard, qui avait demandé l'organisation de cette élection avec le concours d'une organisation syndicale, ne bénéficiait pas du statut protecteur le 8 décembre 1995, date du licenciement
Confirmant que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins, la Cour de cassation précise que la date à laquelle la mise en place de l'institution est obligatoire est sans incidence sur cette protection dès lors que le délai entre la demande du syndicat tendant à l'organisation des élections et le jour où l'institution doit être mise en place est raisonnable. En l'espèce, le délai de 72 jours n'es pas excessif.
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