Cass. soc. 14 novembre 2007 n° 06-14.074 (n° 2317 FS-D), CGT c/ EDF-GDF.
Deux syndicats des sociétés EDF et GDF appellent à la grève dans la matinée du 8 décembre et à diverses actions dont des coupures sur les réseaux électriques et gaziers. Des coupures sauvages sont pratiquées par les grévistes dans la nuit du 8 au 9 décembre. EDF et GDF assignent les syndicats pour demander leur condamnation à réparer le préjudice résultant des coupures de gaz et d'électricité intervenues.
La Cour de cassation retient que les syndicats n'ayant donné de consignes que pour la période de grève, ils ne pouvaient être tenus responsables des fautes commises par les agents après la grève.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué que les sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont assigné le syndicat CGT et la Fédération nationale énergie devant le tribunal d'instance pour demander leur condamnation à réparer le préjudice résultant des coupures de gaz et d'électricité intervenues dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998, qui ont été effectuées sur leur instigation et en dehors de la période de grève qui s'était déroulée dans la matinée du 8 décembre ;
Attendu que pour condamner in solidum les deux syndicats à payer aux sociétés une somme correspondant aux frais d'intervention de remise en gaz et en électricité, l'arrêt retient, d'une part, que, si les syndicats reconnaissent avoir appelé les agents grévistes à effectuer diverses actions, dont des coupures sur les réseaux de gaz et d'électricité, la preuve n'est pas rapportée qu'ils leur ont demandé d'effectuer de tels actes durant la nuit en dehors des périodes de grève, la faute invoquée à leur encontre n'étant pas démontrée, et d'autre part que, les coupures sauvages perpétrées dans la nuit du 8 au 9 décembre s'analysant comme des actes illicites, la responsabilité des syndicats doit être retenue pour avoir incité, en donnant des directives, à l'accomplissement des faits fautifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le syndicat s'était borné à donner des directives pour la journée de grève et que les agissements fautifs avaient été accomplis après la fin de la grève, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé »
Organiser une grève ne rend pas systématiquement responsable des agissements fautifs commis au cours de cette grève. Il est nécessaire d’établir l'existence d'une faute imputable au syndicat.
Ainsi, la présence d'un syndicaliste dans une manifestation, sauf participation aux agissements illicites, ne peut engager la responsabilité du syndicat (Cass. soc. 29 janvier 2003 n° 224 FS-D). De même, les grévistes, seraient-il représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organes représentatifs du personnel au sein de l'entreprise, ne cessent pas d'exercer individuellement le droit de grève et n'engagent pas par leurs actes illicites la responsabilité des syndicats auxquels ils appartiennent (Soc. 17 juillet 1990 n° 3085 P et n° 3082 P, Bull. civ. V n° 375). La seule présence de deux militants bloquant l'entreprise ne saurait impliquer leurs syndicats dans l'occupation illicite des locaux (Soc. 22 juin 2004 n° 1431 FS-P, Union locale CGT et a. c/ STM et a.)