Cass. Soc 28 mai 2008 n) 07-15-744 P = B
En présence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection, le salarié dispose des droits d’alerte et de retrait (article L 231-8 recodifié L 4131-1 du code du travail), droits et non obligations (Soc. 9/12/03 n° 02-47.579 (n° 2584 F-D), Lahet c/ Service Social enfance - SAR Aquitaine, SAE). La cause du danger peut résulter de l’état de santé du salarié, l'intéressé pouvant estimer être en danger du fait qu'il lui est demandé d'exécuter un travail dans des conditions contraires aux réserves émises par le médecin du travail sur son aptitude à un emploi (Soc. 10/5/01 n° 00-43.437). Le salarié qui s'est retiré d'une situation dangereuse doit percevoir l'intégralité de son salaire, quelle que soit la durée du retrait (art L 231-8-1 recodifié L 4131-3)
Comment s’exercent ces droits ?
Aucune formalité écrite n’est exigée de la part du salarié qui exerce son droit de retrait, ainsi que l’avait jugé le Conseil d’état par son arrêt du 12 juin 1987, position reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2008 :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit a adressé à ses collaborateurs le 19 avril 2002 un code de déontologie, sanctionné selon les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et imposant à une catégorie de personnel "en situation sensible" des obligations d'information et de levée du secret bancaire sur leurs comptes ; que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, estimant que ce code constituait une adjonction au règlement intérieur qui n'avait pas fait l'objet des formalités prévues par l'article L. 122-36 du code du travail, en a demandé judiciairement la nullité ; qu'il a également demandé la suppression de l'alinéa 2 de la clause du règlement intérieur relative au droit de retrait des salariés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression de l'alinéa 2 du paragraphe 8 du chapitre V du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que l'article 8 du règlement intérieur se borne à inviter le salarié qui exerce son droit de retrait à "signer une déclaration" et indique qu'à défaut, la déclaration sera signée par un témoin ou par le responsable hiérarchique ; qu'en conséquence ce texte n'impose pas au salarié de signaler par écrit la situation de danger justifiant l'exercice du droit de retrait et ne constitue pas une atteinte à ce droit ; qu'en ordonnant la suppression de l'article 8 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le règlement intérieur impose, outre l'obligation d'information du responsable hiérarchique, une obligation immédiate de consignation par écrit avant retrait signée soit par le salarié, soit par un témoin ou par le supérieur hiérarchique, en a exactement déduit que cette obligation ainsi formalisée était de nature à restreindre l'usage du droit de retrait prévu par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé »
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