Cass. Soc 27 mai 2008 n° 07-40.145 D
Un employeur ne peut prendre en considération même partiellement en compte les absences pour l’activité syndicale d’un salarié pour arrêter ses décisions notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération
« Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 octobre 1972 en qualité d'ouvrier professionnel par société Federal Mogul et exerçant divers mandats syndicaux et de représentant du personnel, a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son évolution de carrière et son travail ;
Attendu qu'après avoir relevé par motifs propres que les nombreuses absences de l'appelant en délégation limitaient son investissement et son évolution professionnels, empêchaient l'évaluation de sa valeur professionnelle et le mettaient en retard par rapport à l'évolution technique du métier et, par motifs adoptés, que l'absence de promotion individuelle et d'augmentation individuelle de salaire de M. X... était due, non pas directement à son appartenance syndicale, mais à son manque d'acquisition des compétences professionnelles tout au long de sa carrière, liée, mais manifestement pour partie seulement, à son activité syndicale le rendant peu disponible vis-à-vis de sa hiérarchie, la cour d'appel le déboute néanmoins de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés »
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence selon laquelle, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié. Toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts.(Cass. soc. 17 octobre 2006 n° 2172 F-PB, Leleu c/ SA France Telecom.) :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Leleu a été engagé par la société France Telecom
Vu l'article L 412-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir constaté que son supérieur hiérarchique a mentionné lors de son entretien professionnel annuel le 31 mars 2004 : « M. Leleu n'est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part », retient qu'il s'agit d'une recherche d'explication objective des performances insuffisantes de l'intéressé et que ce dernier ne justifie pas qu'il ait été entravé dans l'exercice de ses fonctions syndicales ni qu'il ait subi du fait de son engagement des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou de promotion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Leleu de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.»
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