REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE
CONVOCATION
Aux termes de l’article L 434-3 al 1 « Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres »
Ainsi, sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant, le comité d'entreprise se réunit :
- au moins une fois par mois dans les entreprises de 150 salariés et plus,
- au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 150 salariés. Toutefois, si l'employeur a opté pour la délégation unique du personnel le comité se réunit « au moins une fois par mois »
- à des réunions extraordinaires soit à la demande de la majorité des membres du comité, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières
Soumise à aucun formalisme, la convocation est une obligation dont l'absence est constitutive d’un délit d'entrave. En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins de ses membres, le comité peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
ORDRE DU JOUR
Aux termes de l’article L 434-3 al 2 « L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation »
L’ordre du jour doit être établi conjointement par le chef d'entreprise ou le représentant du chef d'entreprise, délégué pour présider le comité d'entreprise (Soc. 10/7/02 n° 2348) et le secrétaire du comité. Sous peine d'irrégularité de la convocation, l'ordre du jour doit être signé conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité pour chaque réunion (Soc. 25/6/03 n° 1739 FS-P, Sté Alsthom entreprise Paris c/ CE Nanterre Sté Alsthom Bull. civ. V n° 210). L’établissement unilatéral de l’ordre du jour par le chef d'entreprise rend la convocation nulle et, irrégulière, la réunion du comité d’entreprise, la présence des membres du comité à cette réunion ne pouvant avoir pour effet de régulariser cette situation. L’employeur commet de plus un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. A défaut d'accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et le secrétaire, le juge des référés doit être saisi pour résoudre la difficulté. Le secrétaire du comité n'a pas à être mandaté par une délibération du comité l'autorisant à agir.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour de la réunion, par le chef d'entreprise ou par le secrétaire. Mais le principe d’établissement conjoint de l’ordre du jour implique une concertation et l'inscription de plein droit par l'employeur de telles consultations sans cette démarche préalable constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans la compétence du juge des référés de faire cesser (TGI Angers 3/3/05 n° 05-118)
L'ordre du jour doit être rédigé en termes clairs et précis et il est considéré que le comité d'entreprise n'est pas en mesure de délibérer valablement sur une question qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour (Cass. soc. 9/7/96, Bull. civ. V n° 271)
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