Cass. civ. 24 mai 2007 n° 05-21.355
Au cours d'une manoeuvre de marche arrière, un camion-benne de ramassage d'ordures, conduit par un salarié intérimaire, heurte et blesse un autre salarié intérimaire. La société de travail intérimaire a été tenue pour responsable du préjudice corporel subi.
La Cour de cassation rappelle que la société d'interim est l'employeur du salarié blessé et donc qu'elle était tenue des conséquences de l'accident :
" Mais attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Adecco, entreprise de travail temporaire, était l'employeur de M. X..., et que, sous réserve de son recours contre la société Netra Onyx, entreprise utilisatrice, elle était seule tenue des conséquences financières de l'accident du travail dont avait été victime ce salarié le 25 août 1998, peu important l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation de l'accident "
La Cour de cassation rappelle ensuite que selon l'article L 23-8 " l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité "