Aux termes de l’article R 434-1 du code du travail « les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité »
- La rédaction du procès verbal incombe exclusivement au secrétaire ou, avec l’accord du comité d’entreprise et sous son contrôle (Cass. crim. 1/12/87 n° 85-96.612), à une personne assistant aux réunions du comité (Cass. crim. 30/10/90, P n° 87-83.665, Comité d'établissement de la Manufacture des pneumatiques Michelin de La Chapelle Saint-Luc).
- Le procès verbal relate les diverses questions traitées en séances, y compris les comptes du bilan voire des informations confidentielles.
- Ni l'employeur ni les membres du comité d’entreprise n’interviennent dans la rédaction de ce procès-verbal (Cass. crim. 25 février 1986, Fresneau et autre : Bull. crim. p. 192 n° 78 ; Circ. DRT 12 du 30 novembre 1984, n° 3-2 : BOMT n° 84/8 bis p. 152).
- Si l’employeur peut apporter des modifications de forme ou de fond aux parties relatives à ses interventions (Cass. crim. 4/11/83, Comité d'entreprise de la Sté Métallurgique et Navale « Dunkerque Normandie » c/Gombert : Bull. crim. p. 723 n° 285), mais, il ne peut imposer que la rédaction soit confiée à sa secrétaire personnelle (Cass. Crim. 1/12/1987 n° 85-96.612) ou à un huissier de justice (Cass. Soc. 25/11/03 01-14.176).
- L’employeur n’est pas signataire du procès verbal, mais les déclarations de l'employeur y figurant étant de nature à caractériser un engagement unilatéral de sa part (Cass. soc. 14 juin 1984 : Bull. civ. 1984, V, n° 251) il est utile d’en constituer une preuve (Cass. soc. 1er avril 1997 : Bull. civ. V n° 133).
- Le président du comité d'entreprise ne peut se soustraire à la délivrance de la copie conforme de la délibération prise à la majorité des membres du comité, le refus étant constitutif d’un délit d’entrave.
Adoption du procès verbal
Suite à la communication du procès verbal, tout membre du comité, président ou membre élu peut présenter des observations et proposer des modifications.
- Le procès-verbal est tacitement adopté si aucune demande de modification ou d'injonction n'a été présentée lors de la séance qui suit immédiatement la transmission aux membres du comité.
- En présence de demandes de rectification, le secrétaire n’est pas tenu, à défaut d’un accord majoritaire, de modifier le texte du procès verbal.
- Mais, le chef d’entreprise ou tout membre du comité peut alors saisir le Tribunal de Grande Instance d'une demande de suspension soit d'une demande en annulation d’une décision du comité.
Affichage et diffusion du procès verbal
Une fois adopté, le procès verbal « peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise» selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité (R 434-4 al 2), soit, par un vote majoritaire du comité d'entreprise.
- L'affichage des procès-verbaux n’est pas soumis à l'autorisation de l'employeur ( Cass. soc., 18 févr. 1982 : Bull. civ. 1982, V, n° 110)
- Les dispositions des articles L 434-4 et R 434-1 du Code du travail n'édictent qu'une simple faculté d'affichage ou de diffusion des procès-verbaux de sorte qu’une majorité du comité peut s'y opposer
- Aux termes de l’article L 432-7 « les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant » (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-47.558, P+B+R, Sté KPMG c/ Fontaine)