Toute contestation par le salarié, portant sur la régularité ou la validité du licenciement, se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, conformément aux dispositions de l’article L 1235-7 alinéa 2, s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
« Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 juin 2010 publié au Bulletin (P+B+R+I), a précisé le champ d’application de cette prescription d’un an. Des salariés licenciés le 25 février 2005 ont saisi le 24 avril 2006 le conseil de prud'hommes, donc plus d’un an après la notification de
La Cour de cassation dit les actions non prescrites en considérant « que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi »
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