Aux termes de l’article L 1226-8 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.»
D’une part, la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé est une priorité, l'employeur ne pouvant y substituer une réintégration dans un emploi similaire. En conséquence, dès lors que son emploi initial est disponible, le salarié est en droit de refuser la proposition d'un autre poste et peut dans ce cas se prévaloir d'un licenciement (Cass. soc. 13-3-2001 n° 98-46.088).
D’autre part, la jurisprudence a précisé la notion d’emploi similaire laquelle ne doit pas emporter la modification d’éléments essentiels du contrat de travail telles que la rémunération ou la qualification du salarié.
« Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le poste précédemment occupé par M. Verstraete était compatible avec l'avis du médecin du travail du 9 novembre
« Mais attendu que selon l'article L 122-32-4 du Code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, qui contestait l'application de l'article L 122-32-5 du Code du travail au motif que le médecin du travail n'avait pas évoqué son inaptitude, avait proposé à la salariée sa réintégration dans un emploi non similaire, à savoir, un poste de standardiste à l'accueil, au coefficient 200, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 308 euros alors qu'elle avait auparavant le coefficient 330 et percevait un salaire de 2 308,93 euros en tant que secrétaire de direction, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision »(Cass. soc. 30 mai 2007 n° 06-42.952 (n° 1254 FD), Sté Cabinet Trintignac c/ Cario )
S’agissant de la modification du lieu de travail, ayant « constaté qu'avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié prenait son service à Aubagne (département des Bouches-du-Rhône) près du lieu où il résidait pour effectuer des tournées dans la région PACA et qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, il lui était demandé pour effectuer la même tournée de prendre désormais son service le lundi matin au départ de Bavilliers (département du Territoire de Belfort) avec retour le vendredi après la livraison des clients à Bavilliers » la Cour de cassation en a déduit qu’il ne s’agit pas d’un emploi similaire ( Cass. Soc. 24/3/2010 n° 09-40.339)
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