La Jurisprudence de la Cour de cassation définit la démission comme un « acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail » en l’absence de laquelle, la rupture doit être requalifiée en un licenciement qui, dénué de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il en est ainsi si la démission n'est pas librement consentie, notamment lorsque « (…) la lettre de démission avait été remise à l'employeur au domicile du salarié lequel l'avait rédigée alors qu'il était sujet à un état dépressif de nature à altérer son jugement » ou que « (…) le salarié avait quitté l'entreprise le 12 août 1993 et tenu les propos précités dans un mouvement de colère et que la prolongation de son absence au travail était justifiée par un arrêt de travail pour maladie » ou que « (…) les circonstances de la rédaction et de la traduction de la lettre de démission ne permettaient pas de considérer que le salarié, à supposer qu'il l'ait signée, en ait mesuré la portée », que « (…) le salarié avait donné sa démission lors d'un entretien avec son employeur et son supérieur sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale et qu'il s'était par la suite rétracté ». Dès lors qu’un vice du consentement est établi, le salarié peut se rétracter dans un bref délai, sous réserve de l’acceptation expresse ou tacite de l’employeur. Il en est de même de la démission motivée par un comportement répréhensible ou un non-respect des obligations contractuelles de l’employeur.
Par un arrêt du 17 mars 2010, la Cour de cassation a statué sur la rétractation d’une démission, le salarié soutenant par ailleurs que la rupture était imputable à son employeur (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465, F-P+B, Bendjadour c/ Miquel)
Le salarié soutenait que « la cour d'appel a constaté que le salarié, en arrêt-maladie du 6 novembre au 7 décembre 2000, avait donné sa démission le 6 novembre 2000, après avoir abandonné prématurément son poste de travail, puis s'était rétracté le 20 novembre 2000, et qu'il produisait une attestation du 9 janvier 2001 du docteur Y..., psychiatre, indiquant avoir vu à quatre reprises M. X... à compter du 19 octobre 2000 pour un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles ayant nécessité la prescription de Prozac ; qu'en considérant, cependant, que la démission litigieuse n'était pas équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations »
Par un arrêt du 26 septembre 2006 concernant la démission donnée par un salarié dépressif, la Cour de cassation se rapportait à l’appréciation souveraine des juges du fond retenant « (…) que la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été rendue équivoque par l'état de santé psychologique du salarié que l'employeur connaissait, a légalement justifié sa décision (Cass. soc. 26 septembre 2006 n° 2120 F-D, Sté Videlec c/ Simon). De la même façon, par son arrêt du 17 mars 2010, la Cour de cassation considère que « (…) la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que la démission du salarié soit en relation avec son état de santé»
Mais, le salarié se prévalait en outre « de l'affichage en janvier 2000 dans les locaux de l'entreprise de l'avertissement qui lui avait été notifié le 23 décembre 1998, du contrôle préalable de ses heures de délégation, du refus de l'employeur de le laisser utiliser le téléphone de l'entreprise pour appeler l'inspecteur du travail et de propos racistes tenues à son encontre » pour demander que la démission devait s’analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’agit de l’intérêt de l’arrêt du 17 mars 2010 qui précise que « le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ».
Commentaires