Soc. 16 avril 2008 n° 07-60.408
La désignation des représentants au CHSCT ne peut intervenir que de deux manières :
- selon le mode de scrutin convenu par le collège désignatif de manière unanime, exprès et non équivoque
- ou à défaut, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour
Lorsque la désignation procède d’un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, la Cour de cassation a précisé comment s’opérait la répartition des sièges entre les catégories de personnel (Cass. Soc. 16 avr. 2008, n° 07-60.408, Cyprien c/ SAS Renault et a. )
« Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 19 avril 2007, de six salariés dont deux appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de "Grand Couronne" de la société Renault, la liste CGT-Sudprésentant six candidats dont aucun relevant de la maîtrise ou de l'encadrement a obtenu huit voix tandis que la liste CFE-CGC-FO présentant quatre candidats dont les deux derniers appartenaient à la maîtrise ou à l'encadrement en a obtenu sept ; qu'après que, au titre du quotient électoral, deux sièges aient été attribués à la liste CGT-Sudet trois à la liste CFE-CGC-FO, un litige est survenu pour l'attribution du sixième siège ; que l'employeur en présence d'un procès-verbal désignant élu M. X..., troisième candidat sur la liste CGT-Sud, et d'un autre désignant élu, M. Y..., quatrième candidat de la liste CFE-CGC-FO, a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... et proclamer élu M. Y..., le jugement, après avoir constaté que le sixième siège devait être attribué à la plus forte moyenne à la liste CGT-Sud retient qu'il devait revenir à la liste CFE-CGC-FO qui seule présentait des candidats agents de maîtrise ou cadres ;
Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait alors que la liste CFE-CGC-FO ayant obtenu trois sièges au titre du quotient électoral et présentant deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, il convenait de désigner élus sur cette liste, en plus du premier candidat non cadre ou agent de maîtrise, les deux candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, nonobstant l'ordre de présentation sur la liste, et non pas de lui attribuer le sixième siège, le tribunal a violé les textes susvisés
CGT- SUD présente une liste de 6 candidats, CFE-CGC-FO présente quatre candidats dont deux cadres Par l’application des règles du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, deux sièges sont attribués à la liste CGT-Sud et trois à la liste CFE-CGC-FO. Au titre du quotient électoral, la liste CGT-Sud doit bénéficier du sixième siège mais aucun de ses candidats n’est cadre
L’élection portait sur la désignation de six représentants du personnel, dont deux cadres, faut-il donc attribuer ce siège à la liste CGT-Sud ou à la liste CFE-CGC-FO dans laquelle figurent deux candidats cadres ?
La Cour de cassation tranche en retenant que « la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et qu'il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent»
Le sixième siège doit donc être attribué à la liste CGT-Sud conformément aux règles électorales applicables.
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