(Cass. soc., 8 nov. 2006, n° 06-60.007, F-P+B, Siméon c/ SAS CERS Esf d'Ifs et Cherbourg et a)
Selon l'article L. 423-3, en effet, « la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux » À défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise doit saisir l'inspecteur du travail. En l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'est pas valablement organisée
Aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail, l'unanimité ne s'impose que pour la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux et le juge du fond doit faire application des accords préélectoraux, même non unanimes, qui s'imposent aux parties, tant en ce qui concerne les dates de dépôt des listes de candidats et de scrutin qu'en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges
Commentaires