CE 5 avril 2006 n° 276156, 4e et 5e s.-s., Sté laboratoire Renaudin.
Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre doit se prononcer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision de son subordonné : le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser un licenciement, créant des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail.
Toutefois, en prenant en compte des faits postérieurs à cette date, le ministre n'entache pas sa décision d'illégalité s'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était placé, comme il devait le faire, à la date à laquelle l'inspecteur du travail avait statué et s'il n'avait pris en compte que les faits en raison desquels celui-ci s'était prononcé.
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