ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
A / Présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 422-1, les délégués du personnel ont pour première mission la présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés, au besoin en saisissant l’inspecteur du travail :
“Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlement concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ”.
Les délégués du personnel présentent les réclamations des salariés de l’entreprise, mais aussi de ceux d'entreprises extérieures et des travailleurs intérimaires, selon l’article L 422-1 al. 2 :
« Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L 124-4-2, L 124-4-6 et L 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires, ainsi que des contrats institués aux articles L 322-4-7, L 322-4-8, L 322-4-10 et L 322-4-15 »
L'assistance par un délégué du personnel, lors d'un entretien avec l'employeur, n'étant prévue que par les articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail, le salarié peut présenter directement ses réclamations, sans le concours du délégué du personnel, selon l’article L 422-1 al. 6 qui dispose que « Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants »
L'employeur peut organiser une réunion des salariés pour permettre une expression directe de leurs réclamations sans commettre le délit d'entrave et le délégué du personnel ne peut imposer sa présence à une telle réunion (Cass. soc. 1er juill. 1985 Bull. civ. 1985, V, n° 379).
B – Le droit d’alerte des délégués du personnel
Le droit d’alerte de l’article L 422-1-1
Les délégués du personnel qui constatent une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, disposent d'un droit d'alerte :
« Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé. »
Droit d’alerte des délégués du personnel sur la situation économique de l’entreprise
Les délégués du personnel peuvent obtenir des informations sur des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise (C. trav., art. L. 422-4) :
« Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-5, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1º Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 432-5
2º Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués. L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion »
C – L’obligation de consulter les délégués du personnel
La consultation des délégués du personnel est notamment obligatoire en matière de congés payés, de reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi, de report d’un repos compensateur, de licenciement économique. Le manquement à l’obligation de consulter les délégués du personnel constitue le délit d'entrave dont les sanctions sont fixées à l’article L 482-1 du code du travail
- Consultation en matière de congés payés (L 223-7 al 2 et 3 et L 223-8 al 5) :
L’article L 223-7 al 1 dispose que « La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ». A défaut d’accord collectif de travail, les délégués du personnel doivent être consultés sur la période de congé payé et l'ordre des départs tous deux fixé par l'employeur.
- Consultation en matière de reclassement du salarié déclaré inapte (L 122-32-5) :
Aux termes de l’article L 122-32-5, « Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé »
L'employeur ne saurait invoquer l'absence de délégué du personnel, si tenu de mettre en place une telle institution, il ne produit aucun procès-verbal de carence (Cass. soc. 7/12/99 n° 4736 ; Soc 22/3/00 n° 1458). Le défaut de consultation rend l'employeur coupable du délit d'entrave (Cass. crim. 26/1/93 n° 89-85.389)
- Consultation en matière de repos compensateur (D 212-7)
En cas de refus d’une demande de repos compensateur, aux termes de l’article D 212-7 « Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande »
- Consultation en matière de licenciements économiques collectif
Aux termes de l’article L 321-3 « Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours »