Si, faute de caractère coercitif, l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 s’apparente à un code de bonne conduite, la jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement sévère, dès lors que la violence au travail ou le harcèlement moral sont avérés
L'employeur doit répondre de ces agissements l'égard de ses salariés bien qu’il ne soit pas l'auteur (Cass. soc. 15 mars 2000, n° 1414 D ; Cass. soc. 10 mai 2001 n° 1940 F-P) et l’article 1152-4 dispose que « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Aussi, l'employeur, qui s'est abstenu de mettre fin à des violences ou à du harcèlement moral doit être tenu à indemniser
Dans les deux espèces, les salariées soutenaient avoir subi de la part de leurs supérieurs hiérarchiques, l’une des violences au travail et l’autre des harcèlement moral et sexuel. Les employeurs opposaient qu’ils avaient pris des mesures dès connaissance des faits. La Cour de cassation considère « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements »
Pour assurer l'effectivité du droit des salariés à la protection de leur santé, la Cour de cassation met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat laquelle était déjà imposée par un arrêt de juin 2006 (Cass. soc. 21 juin 2006 n° 1733 FS-PBRI, B. c/ Bourlier et a.). L’absence de faute n’exonère pas de responsabilité : peu importe les efforts fournis pour faire cesser de tels agissement, il appartient à l'employeur de les prévenir. En l’état, les entreprises devraient être incitées par leurs conseils à mettre en œuvre les mesure de prévention dégagées par l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010
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