Aux termes des articles L 2314-21 et L 2324-19, les délégués du personnel et les délégués du comité d’entreprise sont élus « au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat »
La mise en œuvre du vote électronique est conditionnée par
-d’une part, la conclusion d’un accord collectif,
-d’autre part, l’information et la formation des représentants du personnel
-enfin la réalisation d’une expertise indépendante
Ces préalables sont destinés à garantir la sécurité des opérations.
Le vote électronique simplifie grandement les obligations de l’employeur à qui, il incombe de mettre à la disposition des électeurs les moyens matériels nécessaires pour leur permettre de voter et garantir la liberté et la sincérité de ce vote. (bulletins de vote et enveloppes, des urnes, des isoloirs, des listes d'émargements …). Le vote électronique est un scrutin automatisé à l'aide de systèmes informatiques, qui passe par internet et, ou l'intranet de l'entreprise : ce mode de vote permet donc aux salariés éloignés de la société pour cause de suspension de leur contrat de travail ou pour une mission à l’extérieur de l’entreprise de prendre part aux élections. De tels motifs pouvaient faire croire à une généralisation du vote électronique. Toutefois la Cour de cassation se montre prudente et, en la matière, elle fait, pour l’instant, une application stricte des textes
Les faits soumis à la Cour de cassation étaient que «(…) la société Bearingpoint France, qui emploie plus de neuf cents salariés, a signé le 24 décembre 2008 trois accords avec deux syndicats de l'entreprise ». Il s’agissait donc d’un accord conclu, en décembre 2008, sous l’empire de l’article 54 de la loi du 21 juin 2004 autorisant le vote électronique, pour les élections professionnelles dans des conditions à fixer par décret. Sous l’emprise de cette loi, les salariés ne devaient être consultés que lorsque l’accord était signé avec un salarié mandaté, en cas de carence d’élections professionnelles ou lorsque les organisations syndicales ne satisfaisaient pas à la condition de majorité aux élections
En janvier 2009, un des syndicats demande que les accords soient soumis à l’approbation des salariés et en réponse,«, l'employeur a averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier suivant des modalités de ce référendum pour lequel il envisageait un vote électronique et les a invitées à une réunion de consultation qui s'est tenue le 19 janvier 2009 ; qu'il leur a notifié ensuite les modalités d'organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier 2009 ; que ce référendum s'est déroulé du 26 mars au 1er avril 2009 (…) »
Or depuis la loi du 20 août 2008, la consultation des salariés s’impose pour valider des accords conclus avec un ou plusieurs représentants de section syndicale, conformément aux dispositions de l’article L 2232-14. De plus aux termes de l’article D 2232-2 « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L 2232-12 à L 2232-15 et L 2232-25 à L 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes :
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.»
La cour de cassation retient que « (…) pour dire que la consultation des salariés sur trois accords d'entreprise organisée par l'employeur par vote électronique était régulière, le tribunal retient que les modalités de la consultation des salariés sur un accord d'entreprise, lorsqu'elle est légalement prévue résulte des dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2232-6 du code du travail qui ne prévoient aucune sanction en cas de procédure non conforme, que les opérations de consultation par référendum doivent respecter les règles jurisprudentielles, résultant des principes généraux du droit, permettant d'assurer la sincérité et le secret du vote, et que cette modalité a été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
Attendu cependant que s'il appartient à l'employeur de déterminer les modalités d'organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2, 1°, du code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe »
Il s’en déduit que l’employeur est, en l’espèce, tenu à organiser des élections avec un mode traditionnel de bulletins papier, urnes, isoloirs …
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