Cass. Soc. 21 mai 2008 n° 06-44.044 P + B
La restriction de la liberté individuelle de se vêtir peut se justifier par des motifs de sécurité ou de stratégie commerciale : ainsi sont des motifs légitimes de licenciement, le fait pour un agent de surveillance d'une société de gardiennage de ne pas se vêtir de la tenue réglementaire (Cass. soc. 17 avril 1986 n° 7735 D, Sté Agence Protection et Sécurité c/ Tainé) ou le refus persistant d'un veilleur de nuit d'hôtel de porter une cravate (CA Paris 18 janvier 1991 22 e ch. B, Arfaoui c/ SA Hôtel du Bois).
Si l’employeur peut imposer le port de tenues particulières, doit-il supporter le coût de l’entretien de celles-ci ?
Les salariés de Champion Supermarché France (CSF) étaient astreints au port d'une tenue professionnelle pour des raisons tenant à l’hygiène et la sécurité que pour des raisons de stratégie commerciale.
« Considérant qu'au sein des magasins Champion, plusieurs catégories de personnel se voient imposer le port de vêtements professionnels ; Qu'ainsi, les bouchers, caissières, employés commerciaux, managers de rayon, poissonniers, boulangers, vendeurs et vendeuses du rayon traiteur et les pompistes sont astreints au port de tenues que la société CSF leur remet gratuitement ;Que l'obligation du port des vêtements professionnels à ces catégories de salariés ne fait pas difficulté, seule la charge de l'entretien des vêtements faisant litige et n'étant pas réglée par l'accord du 30 janvier 2004 ;Considérant que la société CSF déclare assurer l'entretien des tenues des bouchers qui demandent un lavage particulier eu égard à la nature de l'activité exercée par ces bouchers ;Qu'elle n'entend pas voir étendre cette charge aux autres catégories de salariés ».
Pour refuser l’entretien des personnels commerciaux, CSF soutenait « que le port du vêtement professionnel permet au salarié de préserver ses habits personnels qu'il devrait en toute hypothèse entretenir pour satisfaire à son obligation de se présenter correctement sur les lieux de son travail, que les salariés ne subissent dès lors aucun préjudice financier». La Cour d’appel de Versailles juge que « la société CSF ne peut sans fondement valable refuser la prise en charge de l'entretien des vêtement de travail dont elle impose le port à ses salariés tant pour des raisons d'hygiène et de sécurité inhérentes aux tâches exercées par certaines que pour des raisons de simple stratégie commerciale au regard des tâches exercées par d'autres » (CA Versailles 29 juin 2006 n° 05-3947, 1e ch. 1e section, Sté Champion Supermarché France CSF c/ SNEC CFE-CGC du Groupe Carrefour)
L’employeur forme pourvoi en cassation et il a été jugé que « le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien »
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