Cass. 2ème Civ 10 avril 2008 CPAM de Paris c/ Leduc
Un salarié peut-il bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité durant le temps où il se trouve hors hors de France ?
L'article L 332-3 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge des soins au fait qu'ils sont dispensés sur le territoire national, sauf soins dispensés en urgence ou inopinément et sous réserve de l'accord préalable de l'Organisme.
Il résulte donc de l'article L 332-3 du code de la sécurité sociale que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et réglements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a séjourné pendant plusieurs semaines en Pologne alors qu'elle bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maternité ; que, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement de la somme de 1 223, 37 euros correspondant au montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour en Pologne, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit au recours de Mme X..., le jugement retient essentiellement que, celle-ci ne ressortissant pas au champ d'application des dispositions de l'article 22 du règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971, ses droits doivent être examinés exclusivement par référence aux seules dispositions du droit interne et qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui fasse obligation à une assurée percevant des indemnités journalières au titre de son congé de maternité de ne pas quitter la circonscription de la caisse dont elle dépend, sans autorisation préalable de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucune convention internationale, ni règlement communautaire ne s'appliquait à la situation de Mme X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
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