Cass. soc. 7 novembre 2007 n° 06-42.988 (n° 2330 F-PB), Drevet c/ EDF-GDF.
Après avoir refusé une rétrogradation envisagée, un salarié EDF-GDF, est mis à la retraite d'office par lettre du 18 août 2003 au motif qu'il avait effectué des attachements non conformes aux principes de facturation. Le salarié forme un recours interne en application de la circulaire PERS.846 et l’employeur maintient la sanction, par lettre du 24 novembre 2003.
La Cour de cassation rappelle que « la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée et que le défaut de motivation prive la sanction de justification »
Relevant que, sur recours du salarié, l'employeur avait la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une sanction moindre, la Cour de cassation considère que la décision de maintenir la sanction est l'expression d'une nouvelle décision patronale de sanctionner en raison de faits considérés comme fautifs. Il s’en déduit que le défaut de motivation de la décision par laquelle l’employeur maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Drevet, engagé par EDF-GDF en 1978 en qualité de magasinier, et occupant en dernier lieu les fonctions de technicien d'affaires, a été, après avoir refusé une rétrogradation envisagée, mis à la retraite d'office par lettre du 18 août 2003 au motif qu'il avait effectué des attachements non conformes aux principes de facturation ; qu'après recours interne exercé par le salarié en application de la circulaire PERS 846, l'employeur a maintenu la sanction par lettre du 24 novembre 2003 ;
Vu les articles L 122-41 du Code du travail, 25 et 31 de la circulaire PERS. 846 :
Attendu, selon le premier de ces textes, que la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée et que le défaut de motivation prive la sanction de justification ; que selon les deux derniers, l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire prévue par la circulaire précitée, statue de nouveau après recours exercé par le salarié en application de l'article 3-III du paragraphe 2 du statut d'EDF-GDF prend une décision qui doit être motivée ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le caractère injustifié de sa mise à la retraite d'office, l'arrêt retient que la sanction prononcée le 18 août 2003 ayant été motivée, le défaut de motivation de la décision de la maintenir, après recours du salarié, constitue une simple irrégularité de forme ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'après recours du salarié, l'employeur a la faculté de rapporter la sanction ou de lui substituer une mesure moindre, ce dont il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification »
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