Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-11.834, SA France Télécom c/ Fédération syndicaliste FO
Les conventions et accords collectifs à durée indéterminée peuvent cesser de produire effet à la suite de leur dénonciation, dans le respect des dispositions de l’article L 132-6 du code du travail. A défaut d'un tel événement, la convention ou l'accord collectif continue de produire effet.
La société France Télécomet les organisations syndicales représentatives ont signé, le 2 février 2000, un accord national portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail applicable à tous les salariés de l'entreprise, accord a été complété par des accords locaux. Au cours de l'année 2004, les directions d'Agen et de Pau ayant fusionné pour former une seule et même direction, l'unité intervention clients Aquitaine UIC, rattachée à la direction Aquitaine
Le syndicat Force Ouvrière a assigné la société France Télécom en référé afin qu'il soit jugé :
- que les accords du 8 juillet 2002 pour l'agence Adour Atlantique et du 18 décembre 2003 pour l'UIC Aquitaine constituent des accords collectifs au sens de l'article L. 132-6 du code du travail
- que soit constatée l'illégalité de la dénonciation opérée par l'employeur,
- que soit ordonnée à France Télecom UIC Aquitaine l'obligation de respecter pleinement et sans délai les termes desdits accords y compris en leur modalité de dénonciation et de révision
La Cour de cassation retient les accords qui concernent l'ensemble du personnel de France Télécom, fonctionnaires ou personnels de droit privé, ont nature d'accords collectifs, de sorte que leur dénonciation relève des dispositions des articles L. 132-8 et suivants du Code du travail.
L’article L 132-8 recodifié L 222-6 du code du travail dispose que « l’accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé ». Faute pour France TELECOM d’avoir respecté les conditions de la dénonciation figurant dans les deux accords locaux, ceux-ci devaient être poursuivi tant qu'ils n'avaient pas été dénoncés conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail.
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
(…)
Mais attendu que l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives ; que, si l'article 202 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 avalidé tant les procédures ayant conduit auxdits accords, que les accords eux-mêmes, y compris en leurs dispositions ayant pour effet de modifier les règles statutaires applicables aux personnels concernés, ces accords qui concernent l'ensemble du personnel de France Télécom, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de personnels de droit privé, ont conservé leur nature d'accords collectifs, de sorte que leur dénonciation relève des dispositions des articles L. 132-8 et suivants du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société France Télécomfait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'en l'absence de fusion au sens de l'article L. 132-8 du code du travail, elle ne pouvait dénoncer les accords du 8 juillet 2002 pour l'agence Adour Atlantique et du 18 décembre 2003 pour l'unité intervention clients Aquitaine Nord en considérant qu'ils avaient valeur d'usage et qu'elle devait, conformément à l'article L.132-8, ouvrir des négociations, alors, selon le moyen, que l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail a pour objet de résoudre le problème posé par toute fusion d'entités soumises à des accords d'entreprises ou d'établissements différents, sans qu'il s'agisse nécessairement de deux entités économiques autonomes et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fusion des deux agences de France Télécom constituait une opération de réorganisation administrative, a exactement décidé que les accords litigieux devaient être poursuivis tant qu'ils n'avaient pas été dénoncés conformément à l'article L. 132-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
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