La mise en place des institutions représentatives du personnel est fonction de l'effectif déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 qui dispose que « les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ».
Initialement, pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, les salariés mis à sa disposition par une entreprise extérieure devaient être placés dans un état de « subordination de fait en ce qui concerne l'organisation et les conditions de travail » à l'égard de l'entreprise d'accueil. Avec l'arrêt du 28 mars 2002, l'exigence du lien de subordination fut abandonnée, cette condition ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas.
Le travailleur mis à disposition, entrant dans le calcul de l'effectif, est alors celui qui « participe au processus de travail de l'entreprise qui l'occupe » (Cass. soc., 27 nov. 2001 Bull. civ. 2001, V, n° 364, )Les arrêts Renault du 26 mai 2004 (Cass. soc., 26 mai 2004 : RJS 2004, n° 895), précisent que les salariés mis à disposition au sens de l'article L. 620-10 du Code du travail « sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ; il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci »
Enfin par son arrêt du 28 février 2007, la cour de cassation affirme que, « sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue [sont] inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du Code du travail ». En outre, ils sont, « à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés ».
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