Cass. soc. 11 janvier 2007 n° 05-40.663
Selon les dispositions de l'article L. 521-2 du code du travail " Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis " qui " doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé "
En l'espèce, un préavis fixant le déclenchement d'une grève au 1er décembre 2002 est parvenu le 26 novembre à la société Courriers de Seine et Oise, qui est chargée de la gestion d'un service public de transports de personnes. Une salariée, employée en qualité de conducteur-receveur qui avait cessé le travail le 2 décembre 2002 est sanctionnée par une mise à pied d'une durée de quatre jours pour ne pas avoir pris son service
Elle soutient qu'elle était de repos le 1er décembre et que peu importait que le préavis ait été irrégulier dès lors qu'elle avait elle-même respecté le délai de prévenance de cinq jours francs après la notification du préavis.
Mais la Cour de cassation considère que " la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner "
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