Cass. soc. 6 décembre 2006 n° 06-60.052
Aux termes de l'article L 412-11 " Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise "
La salariée, directrice adjointe de l'association pour la formation des adultes de la Réunion (AFAR) est désignée déléguée syndicale. Elle a été " désignée comme directeur général par intérim pendant la durée de recrutement du nouveau directeur général entre le 5 avril 2004 et le 31 mars 2005, période pendant laquelle elle a été amenée à représenter l'employeur dans l'établissement du protocole d'accord préélectoral et à présider le comité d'entreprise "
C'est à tort qu'une Cour d'appel a annulé la désignation
- d'une part " sans constater qu'à la date de sa désignation comme déléguée syndicale, Mme X... disposait d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ",
- d'autre part " qu'il résultait de ses propres constatations que la période pendant laquelle elle avait exercé les fonctions de directeur général par intérim était révolue depuis plusieurs mois "
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