Cass. soc. 23 novembre 2005 n° 2554 FS-PB, Toullec et a. c/ Sté EDF et a.
Il résulte de l'article L 412-2 du Code du travail qu'il est " interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement " et que de telles mesures sont considérées comme abusives donnant lieu à dommages et intérêts.
Rappelant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, la cour de cassation juge que les dispositions de l'article L 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge procéde à la reconstitution de la carrière du salarié victime d'une discrimination et d'ordonner son reclassement.
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