Confronté à une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, un salarié peut exercer son droit de retrait après en avoir alerté l’employeur, cela conformément à l’article L 4131-1
Un salarié refuse d'effectuer un changement d'effectuer de semi-remorque pour un transport au motif qu'il avait effectué une amplitude de travail de 21 h 30, soit un temps très supérieur à la durée maximale quotidienne de travail, qui est de 12 heures. Le Juge d’appel retient que « le dépassement manifeste du temps de travail la veille conférait à sa manifestation de volonté, non les caractères d'une insubordination, mais d'un droit de retrait, même non exprimé comme tel ; que l'exercice -non exprimé comme tel- du droit de retrait ne saurait caractériser l'existence d'une faute grave, mais n'en constitue pas moins un motif réel et sérieux de licenciement ».
Or, aux termes de l’article 4131-3, «Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. »
L’arrêt est cassé au motif que « aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en qualifiant le refus du salarié d'accomplir le transport routier qui lui avait été imparti de cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir relevé que le salarié avait entendu exercer son droit de retrait et avoir fait ressortir son refus était fondé sur un motif raisonnable, compte tenu de l'horaire de travail, très supérieur à la durée maximale quotidienne autorisée, qu'il avait accompli la veille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4131-3 du code du travail » (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 08-45.086, Benet c/ Olano fret inter)