Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » et sans avoir dispensé une formation complémentaire, il ne peut se prévaloir de l'inadaptation du salarié à une nouvelle technique ou méthode de travail, ou à un nouveau poste de travail pour légitimer un licenciement (Cass. soc. 21-10-1998 n° 96-44.109 (n° 4129) : RJS 12/98 n° 1454), en lui dispensant la formation complémentaire (Cass. soc. 20-4-1988 n° 85-42.010 (n° 1344) et n° 85-42.011 (n° 1345) ; 29-5-2002 n° 00-40.996 (n° 1810) : RJS 10/02 n° 1120)
De même, l’article L 1233-4 dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés » aussi ll'employeur qui ne respecte pas ces obligations peut être condamné à réparer le préjudice subi par les salariés, distinct, en cas de licenciement économique, de celui résultant de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 23-10-2007 n° 06-40.950 (n° 2190) : RJS 1/08 n° 3).
Cette jurisprudence est confirmée pour des salariés encore présents dans l’entreprise (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 09-40.914 à M 09-40.917, Soumaré et a. c/ Sté La tour Lafayette)
Quatre employés en qualité de garçons de cuisine saisissent la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d'évolution de carrière. Ils font valoir que pendant toute leur carrière au sein de la société, aucune formation ne leur a été proposée notamment pour combattre leur illettrisme du fait de leur origine malienne et qu'ils n'ont donc pu évoluer au sein de l'entreprise. La cour de cassation juge que « que le fait que les salariés n'avaient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer »