Aux termes de l’article L 6323-1, « tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures»
L’employeur a une obligation d’information :
- selon les dispositions de l’article L 6323-7 aux termes desquels « l'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L 6323-3.»
- selon les dispositions de l’article L 6323-18 aux termes desquels « dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.»
Le manquement à l’obligation d’information visé à l’article L 6323-18 est, pour la Cour de Reims, une irrégularité de forme ouvrant droit à l’indemnisation prévue à l’ancien article L 122-14-4 : en conséquence, il s’en déduit l’absence d’indemnisation si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (CA Reims 27 juin 2007 n° 05-3007, Delagneau c/ SAS Savimaille).
Pour la Cour de Paris, le manquement rend le licenciement irrégulier, ouvrant droit à la réparation de du préjudice éprouvé se cumulant avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle jugé (CA Paris 23 janvier 2008 n° 06-11430, 22e ch. A, SAS
La Cour de cassation retient que « le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui causait nécessairement un préjudice » (Cass. Soc. 17/2/2010 n° 08-45 .382)