Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont électeurs aux élections professionnelles
Depuis l’arrêt du 28 février 2007, on considère que les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil, sont électeurs aux élections des membres du CE et des délégués du personnel de l’entreprise d’accueil (Cass. soc. 28 févr. 2007, n° 06-60.171, Synd. CGT PCA c/ Sté PCA et a.).
Dès lors que le critère de l'intégration étroite et permanente à la communauté de travail est avéré, le salarié mis à disposition doit être électeur, fût-il fonctionnaire municipal chargé de la billetterie et de l’entretien d’un théâtre exploité par une association (Soc 1/4/08 Sté Théâtre des Salins c/ Syndicat Sympac) :
« Mais attendu que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue sont inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail ;
Et attendu que le tribunal qui a retenu que les intéressés, fussent-ils fonctionnaires municipaux, étaient chargés de façon permanente de la billeterie et de l'entretien du théatre, ce dont il résulte qu'ils étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté des travailleurs de l'association, a fait une exacte application du texte susvisé »
Il en est de même des salariés mis à disposition en exécution de contrats de sous traitance ou de prestations de services, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’âge, d’ancienneté et de non-condamnation à certaines infractions pénales (Soc 1/4/08 Syndicat CGT Hispano Suza c/ Sté Hispano Suza ; Soc 1/4/08 Martinez c/ Brissy)
Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, peuvent être désignés représentants syndicaux au CE. (Cass. soc., 12 mars 2008, n° 07-60.326, Sté Distribution Casino France c/ Chaluom et a. )
« Mais attendu que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, peuvent, à ce même titre, être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement ;
Qu'ayant relevé que M. X..., mis à la disposition du magasin Casino depuis 1988, partageait le même lieu de travail que les salariés de l'entreprise Casino, recevait ses instructions de la part de membres de cette entreprise et notamment du directeur du magasin ainsi que des récompenses honorifiques pour sa collaboration à l'activité de l'entreprise et avait des intérêts communs avec les salariés du magasin, le tribunal en a déduit à bon droit que sa désignation en qualité de délégué syndical était régulière »
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