L'article L 434-8 du Code du travail dispose que l'employeur verse au comité la subvention de fonctionnement. L'arrêt du 9 novembre 2005 confirme d'une part, que ce texte s'applique au comité d'établissement qui doit bénéficier d'une subvention de fonctionnement, calculée en fonction de la masse salariale de l'établissement, d'autre part, la possibilité pour les comités d'établissement de reverser une partie de la subvention de fonctionnement au comité central d'établissement, pour qu'il puisse assurer son propre fonctionnement.
L'article L 434-8 du Code du travail dispose en outre que cette subvention " s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles " posant ainsi principe d'autonomie des deux budgets du comité. La conséquence est qu'un " accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement "
A défaut, un tel accord ne peut faire obstacle à la demande de subvention de fonctionnement d'un comité d'établissement.
Commentaires